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Sagot :

Réponse:

Sa veut dire Pour ce faire, l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés, dite loi sur la transportation, aménage un « doublage » : les transportés condamnés à moins de huit ans de travaux forcés doivent à leur libération demeurer sur place un temps équivalent à la durée de leur peine.

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