Sagot :
Réponse:
La protection de l’enfance en danger est une obligation pour les Etats qui est rappelée par l’article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant :
« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »
1. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST OUVERTE AUX ENFANTS ÉTRANGERS DE LA MÊME MANIÈRE QU’AUX NATIONAUX
- La prise en charge de droit commun de l’aide sociale à l’enfance s’exerce sans condition de nationalité :
L’article 20 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant dispose que "tout enfant" privé de son milieu familial ou en danger au sein de celui-ci a droit à une protection. Aucune condition de nationalité ni d’origine n’est donc prévue.
L’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant précise que « les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Ce principe de non discrimination combiné à l’article 20 précité impose aux Etats de mettre en oeuvre une politique de protection de l’enfance identique à l’égard de tous les enfants en situation de danger.
À propos de l’application de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a précisé dans ses observations générales n°6 de septembre 2005 : « les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention s’appliquent à l’intérieur de ses frontières, y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire. La jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est donc pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants − y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie. »